“…La saisine est dorénavant unique. Plutôt que de créer deux saisines susceptibles de s'opposer, le législateur a préféré utiliser, comme il l'a fait aussi pour tous les régimes d'administration du bien d'autrui, une technique de dissociation entre la propriété d'un droit et l'exercice du pouvoir qui s'y rattache : « [...] la saisine échoit à l'héritier, et son exercice, au liquidateur » 109 . En d'autres mots, il a choisi de procéder par l'attribution, au profit du liquidateur, de l'exercice des pouvoirs rattachés à la saisine.…”