Schweizerische Ärztezeitung / Bulletin des médecins suisses / Bollettino dei medici svizzeri •2000;81: Nr 37 2047 Editores Medicorum Helveticorum Préambule Le médecin cantonal ou le juriste spécialisé en la ma-tière sont souvent interrogés à propos des questions médico-légales ou médico-éthiques liées au secret professionnel. Rappelons que, s'agissant des professions de la santé, secret médical et secret profession-nel sont des notions identiques. En effet l'art. 321 du Code pénal suisse (accessoirement l'art. 321 bis rela-tif aux recherches scientifiques avec les données mé-dicales), qui traite de ce sujet, s'applique à plusieurs professions (dont les médecins, médecins-dentistes, pharmaciens, sages-femmes et leurs auxiliaires). On peut donc utiliser l'un et l'autre termes de manière interchangeable. On parle aussi, et c'est une termi-nologie pertinente, de secret du patient («Patienten-geheimnis»-voir article 11 de la version allemande du Code de déontologie de la Fédération des méde-cins suisses). 1 Rappelons que, dans la doctrine et la pratique suisses, le secret médical n'a pas le caractère «intou-chable», absolu (ou considéré comme tel) qu'il a par exemple en France. Cela est dû, légitimement à notre sens, au fait qu'il y a des circonstances où il est de l'intérêt d'autres personnes, voire d'intérêt public, de pouvoir faire état de circonstances et données cou-vertes par le secret médical. Ainsi qu'on l'enseigne en médecine légale, il faut avoir à l'esprit les trois manières pour le profession-nel d'être délié de ce secret: 1. Lorsque le patient lui-même le délie. C'est la règle d'or; chaque fois que cela est possible, c'est de cette manière qu'il convient d'être délié. En prin-cipe (sauf urgence), le médecin commencera tou-jours par poser la question à son malade avant d'envisager de s'adresser à l'autorité cantonale compétente (cf. 3 ci-dessous). 2. Lorsqu'une disposition légale fédérale ou canto-nale le délie. Selon les cas, soit il a alors la pos-sibilité de parler des situations que précise la loi, soit il en a l'obligation. 3. Enfin, dans les autres cas, à savoir ceux où ni le patient ni la loi ne lève le secret, le médecin peut selon l'art. 321 CPS demander d'être délié par l'autorité supérieure ou de surveillance désignée dans chaque canton. Dans le canton de Vaud, il s'agit du Conseil de santé, qui fonctionne en pra-tique, pour la plupart des cas, par une délégation de deux membres. N. B.: Le médecin est adéquatement délié quand une des conditions ci-dessus est remplie. Il n'est jamais nécessaire pour la même situation d'être délié du secret professionnel de deux ou plusieurs manières. Ainsi, si le secret est levé par le patient capable de discernement, le médecin est libre de parler (de ce dont le patient souhaite qu'il parle-et seulement de cela) et n'a besoin d'aucune confirmation complé-mentaire. Il convient aussi de rappeler que les professionnels de la santé ne peuvent transmettre à des confrères des éléments du dossier d'un patient qu'avec l'accord de ce dernier. Secret médical Quelle attit...
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