SommaireLe principe de l’interdiction de l’usage de la force et de la menace par la force ancré dans l’article 2, §4 de la Charte de l’ONU doit être interprété avant tout dans le contexte des articles 39, 51 et 53 de la Charte. Les dispositions mentionnées utilisent les notions “menace contre la paix,” “rupture de la paix,” “acte d’agression,” “politique d’agression” sans être développés plus en détail dans la Charte. L’article 2, §4 de la Charte a confirmé et renforcé la norme coutumière du droit international. Simultanément, comme l’a confirmé la Cour Internationale de Justice dans le cas du Nicaragua contre USA, cette norme coutumière conserve aussi son applicabilité séparée. Dans son étude, l’auteur part du fait que l’interdiction de la force armée en vertu de la Charte de l’ONU et dans le droit coutumier international est en principe identique. Il polémique avec différents points de vue qui admettent la possibilité d’un usage plus étendu de la force armée que ce soit sur la base d’une interprétation imprécise de la Charte elle-même ou de l’affirmation que le droit coutumier international autorise l’usage de la force armée même dans des cas différents que ceux mentionnés dans la Charte. L’interprétation exacte de l’interdiction impérative de l’usage de la force (jus cogens) dans le droit international actuel est une question fondamentale pour maintenir la paix et la sécurité internationales et pour consolider la jurisprudence internationale.L’étude consacre une grande attention au droit naturel de légitime défense individuelle ou collective dans le droit international. Elle traite également de la détermination des notions “une agression armée” (article 51) et “acte d’agression” (article 39), ainsi que de la définition de leurs rapports réciproques. L’auteur polémique de nouveau avec les points de vue interprétant l’article 51 avec restriction et démontrant que le droit “naturel” ou “inaliénable” à l’autodéfense, selon le droit coutumier, est plus étendu et ne se limite pas par les dispositions de la Charte de l’ONU. Il refuse les opinions qu’on ne peut limiter l’autodéfense seulement aux cas d’agression armée. Il estime inacceptable l’autodéfense contre une agression qui n’est que "menaçante" ou l’“autodéfense" pour la protection de ses propres ressortissants à l’étranger. Dans le droit international actuel, le droit à l’autodéfense avec emploi de la force armée, qui dépasserait le cadre de l’article 51 de la Charte de l’ONU, n’existe pas. Il devient évident que la large et incorrecte interprétation de la notion "agression armée" aurait pour conséquence aussi une large interprétation du droit de légitime défense. Ensuite, l’auteur examine la question des mesures militaires de défense dans les cas d’incidents et de conflits frontaliers et il souligne le principe de la proportionnalité. L’attention est également consacrée aux problèmes de l’autodéfense en liaison avec l’usage de nouveaux systèmes d’armements de destruction massive et particulièrement d’armes nucléaires par l’agresseur. Il est difficile de supposer que l’État qui doit être l’objet d’une agression attendra de réagir jusqu’à ce que les têtes nucléaires touchent son territoire. Pour le moment, le problème en suspens demeure la vérification objective de cette agression envisagée.La dernière partie de l’ouvrage est consacrée à l’analyse du problème de l’autoprotection dans le droit international contemporain et aux différentes interprétations de cette notion. Il existe de grosses confusions dans l’utilisation des notions “autoprotection," “droit à l’autoconservation," “nécessité" et “droit de défense." L’auteur s’efforce d’expliquer la notion de l’“autoprotection.” Ce faisant, il prend également en considération le travail de la Commission de l’ONU pour le droit international. L’auteur estime que l’autodéfense peut englober un large ensemble de mesures diplomatiques, politiques et économiques afin de rétablir l’état de droit. Il estime que l’usage de la force armée dans le cadre de l’auto-protection est injustifié. Ce faisant, il mentionne simultanément de nombreux cas, après 1945, où les États utilisaient la force armée en se justifiant par la notion d’“autoprotection.”