Dans le Code civil du Québec de 1994, le législateur a innové en adoptant le concept original de patrimoine d’affectation pour encadrer la fiducie. Ce patrimoine n’est rattaché à personne. Ainsi, les biens qu’il comporte n’appartiennent à personne ! Contrairement à la fiducie du Code civil du Bas Canada, la nouvelle fiducie du Code civil du Québec permet une grande flexibilité dans sa création et son exécution. Aussi, elle permet a priori aux constituants d’en tirer une série de bénéfices, tout comme s’ils étaient propriétaires des biens composant le patrimoine fiduciaire. Voilà qui concorde mal avec le droit civil québécois, où le patrimoine constitue le gage commun des créanciers. En permettant la création d’un patrimoine où le constituant peut se réserver les fruits et le capital, le législateur québécois a créé un mécanisme qui se heurte au caractère personnaliste et traditionnel du patrimoine, unique à la personne. Autrement dit, nul ne peut détenir plus d’un patrimoine. La jurisprudence et, en particulier, la Cour suprême du Canada viennent le confirmer. Dans le présent article l’auteur s’emploie à démontrer que la jurisprudence limitant la portée des droits que peut se réserver le constituant d’une fiducie repose sur une série de concepts plus fondamentaux qu’il n’en appert à sa simple lecture.
Résumé Que se passe-t-il lorsque l’entreprise ou l’un de ses représentants dérogent aux obligations de loyauté, de transparence et de diligence qui leur incombent? Qui peut être tenu pour responsable : l’entreprise, le représentant ou les deux? Dans l’hypothèse où ces personnes sont tenues pour responsables, quelles sanctions peuvent-elles encourir? À la lumière d’exemples tirés de la jurisprudence, cet article explicite les différentes hypothèses où l’entreprise de services de placement et ses représentants peuvent engager leur responsabilité civile, administrative, disciplinaire, pénale et criminelle. L’article examine ensuite les divers types de sanctions auxquelles ces personnes s’exposent. Il fournit enfin des conseils aux employeurs en vue de prévenir ou de minimiser les manquements professionnels et, par la même occasion, le risque de poursuites et d’atteinte à leur réputation et à celle de leur personnel. Fonctions : GRH, comptabilité, finance, management, droit Secteurs : financier, valeurs mobilières, bancaire
Résumé Le comportement déviant des courtiers, des gestionnaires de portefeuille et des planificateurs financiers peuvent entraîner des effets dévastateurs sur les plans microéconomique et macroéconomique, comme en témoignent de nombreuses affaires qui se sont produites ces dernières années au Canada et aux États-Unis. Cet article présente l’encadrement légal des entreprises de services de placement et de leurs représentants, en faisant ressortir les principales obligations applicables à ces intermédiaires et en distinguant les différentes autorités de surveillance et de contrôle responsables de l’application des régimes de responsabilité en matière civile, administrative, disciplinaire, pénale et criminelle. Ensuite, l’article met en évidence divers types de comportements déviants, soit les actes prohibés, comme l’exercice illégal de la profession et le blanchiment d’argent, de même que la violation des devoirs de diligence, de loyauté et de transparence. Plusieurs exemples tirés de la jurisprudence illustrent ces types de comportements déviants des entreprises et de leurs représentants. Fonctions : GRH, comptabilité, finance, management, droit Secteurs : financier, valeurs mobilières, bancaire
Les contrats d’intermédiation financière font partie de la famille des contrats de confiance issue de la fiducie romaine. Dans la Rome antique, le transfert d’un bien à un tiers s’opérait par un rituel en vertu duquel le fiduciaire s’engageait à détenir et à retourner subséquemment le bien confié à son auteur d’origine. Ce rituel, n’étant pas juridicisé, a donné lieu à plusieurs réflexions sur la qualification juridique, s’il en est, de l’opération. C’est à la lumière de ces interrogations que cet article s’emploie à faire de même dans un contexte contemporain qui soulève toutefois les mêmes questions. Quel est le droit applicable au contrat d’intermédiation financière et quel rôle joue-t-il en raison du caractère particulier que joue la confiance en pareil contrat ?Intermediation contracts belong to a category of contracts founded in trust pursuant to the Roman Trust. In the Antique Rome, the transfer of property to a third party was effectuated by a ritual in virtue of which, the trustee undertook to hold and subsequently return the property to its original owner. This ritual was not juridicised and gave way to much reflection on its juridical qualification if any. It is in light of these interrogations that this paper seeks to do the same in a contemporary context which raises the same questions. Which is the law applicable to intermediation contracts and what role does it play in light of the particular role played by the relation of trust in such contract
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