Professions régies par le Code des professions (RLRQ, chapitre C-26, art. 37) présentées par catégorie de permis délivrés par les ordres en application de l'article 94, par. m).
Ordres professionnels Professions réglementées1. Barreau du Québec 1. Avocat*
Résumé Que se passe-t-il lorsque l’entreprise ou l’un de ses représentants dérogent aux obligations de loyauté, de transparence et de diligence qui leur incombent? Qui peut être tenu pour responsable : l’entreprise, le représentant ou les deux? Dans l’hypothèse où ces personnes sont tenues pour responsables, quelles sanctions peuvent-elles encourir? À la lumière d’exemples tirés de la jurisprudence, cet article explicite les différentes hypothèses où l’entreprise de services de placement et ses représentants peuvent engager leur responsabilité civile, administrative, disciplinaire, pénale et criminelle. L’article examine ensuite les divers types de sanctions auxquelles ces personnes s’exposent. Il fournit enfin des conseils aux employeurs en vue de prévenir ou de minimiser les manquements professionnels et, par la même occasion, le risque de poursuites et d’atteinte à leur réputation et à celle de leur personnel. Fonctions : GRH, comptabilité, finance, management, droit Secteurs : financier, valeurs mobilières, bancaire
Résumé Le comportement déviant des courtiers, des gestionnaires de portefeuille et des planificateurs financiers peuvent entraîner des effets dévastateurs sur les plans microéconomique et macroéconomique, comme en témoignent de nombreuses affaires qui se sont produites ces dernières années au Canada et aux États-Unis. Cet article présente l’encadrement légal des entreprises de services de placement et de leurs représentants, en faisant ressortir les principales obligations applicables à ces intermédiaires et en distinguant les différentes autorités de surveillance et de contrôle responsables de l’application des régimes de responsabilité en matière civile, administrative, disciplinaire, pénale et criminelle. Ensuite, l’article met en évidence divers types de comportements déviants, soit les actes prohibés, comme l’exercice illégal de la profession et le blanchiment d’argent, de même que la violation des devoirs de diligence, de loyauté et de transparence. Plusieurs exemples tirés de la jurisprudence illustrent ces types de comportements déviants des entreprises et de leurs représentants. Fonctions : GRH, comptabilité, finance, management, droit Secteurs : financier, valeurs mobilières, bancaire
Les services offerts par les conseillers financiers et par les gestionnaires de portefeuille se caractérisent par l’existence d’un lien de confiance accrue qui commande une intensification des obligations et des sanctions imposées à ces prestataires de services de placement. Dans cette deuxième partie d’une série de trois articles publiés dans ce numéro de la Revue générale de droit, les auteurs mettent en relief la raison d’être de cet encadrement juridique particulier qui prend en compte la spécificité des services de placement. Cette étude se fonde, dans un premier temps, sur la théorie économique de l’agence, en vue de faire ressortir la nature particulière des pouvoirs exercés par les intermédiaires qui agissent pour le compte d’autrui. Dans un deuxième temps, les auteurs analysent les différents éléments qui justifient la reconnaissance juridique du statut professionnel des prestataires de services de placement, afin de mieux saisir la nécessité de prévoir un cadre juridique spécifique à ces intermédiaires dont les services peuvent entraîner des répercussions économiques et sociales considérables, tant au plan microéconomique que macroéconomique.
Dans le cadre de ce numéro thématique de la Revue générale de droit portant sur la protection juridique des aînés, une professeure de droit des services financiers et un professeur de responsabilité civile ont décidé de collaborer pour étudier certains aspects de cette protection qui se trouvent à la jonction de leurs domaines respectifs. Plus particulièrement, les chercheurs portent leur réflexion sur l’incidence de l’âge et de la vulnérabilité de la victime sur l’évaluation de sa part de responsabilité dans le préjudice subi, dans le contexte d’un recours en responsabilité civile contre un prestataire de services financiers. La notion de « part de responsabilité » renvoie aux concepts de faute de la victime, de l’acceptation des risques, de la limitation du préjudice, de la rupture du lien de causalité (novus actus interveniens) et de la ratification par le client des actes posés par le prestataire de services financiers. À la lumière de plusieurs exemples jurisprudentiels, les auteurs cherchent à déterminer si l’âge et la vulnérabilité de la victime incitent les tribunaux à adopter une attitude plus protectrice envers cette dernière, dans ce contexte. Par attitude protectrice des tribunaux, les auteurs entendent le fait que ces derniers excusent le comportement parfois fautif de la victime et lui octroient une indemnisation sans retenir contre elle sa part responsabilité, le cas échéant, dans le préjudice subi.
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